
Les Droits de l’enfant et le droit civil
L’enfant et le Juge aux Affaires familiales
L’article 388-1 du Code civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il est courant qu’un enfant souhaite être entendu par le Juge et dans ce cas, il convient de faire désigner un avocat de l’enfant ayant une connaissance spécifique des droits de l’enfant pour l’assister dans la procédure et lui garantir la neutralité de sa position sans influence de l’un ou l’autre parent.
Le juge prend en compte l’opinion, l’avis de l’enfant mais cela n’est qu’un élément parmi tous ceux qui lui sont soumis par les parties. Il est alors important que l’avocat de l’enfant puisse accompagner celui-ci et lui expliquer la décision rendue qui parfois n’est pas en conformité avec la position exprimée par l’enfant.
L’enfant et le Juge des enfants en assistance éducative
Me Le Fraper du Hellen accompagne les enfants en danger et /ou les parents convoqués devant le Juge des enfants en matière d’assistance éducative et d’enfance en danger pour trouver la meilleure solution possible pour la famille.
En vertu de l’article 375 du Code civil, « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Les mesures ordonnées par le Juge des enfants en matière d’assistance éducative sont les suivantes :
- Mesure d’investigation éducative
- Mesure d’assistance éducative en milieu ouvert
- Mesure de placement dans les cas les plus graves
Me Le Fraper du Hellen vous apporte son expérience et son expertise pour faire valoir vos droits et vous accompagner dans une procédure où l’humanité et la vulnérabilité des enfants sont au cœur des débats.
« Rien ne révèle mieux l’âme d’une société que la façon dont elle traite ses enfants. »
Nelson Mandela – Ancien Président de la République d’Afrique du Sud – Avocat
Les Droits de l’enfant et le droit pénal
Les mesures éducatives pouvant être prononcées par le Juge des enfants, le Tribunal pour enfants ou la Cour d’assises des mineurs sont l’avertissement judiciaire et la mesure éducative judiciaire.
La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. La juridiction peut également prononcer un ou plusieurs modules, interdictions ou obligations tels que prévus à l’article L112-2 du CJPM.
Des peines peuvent également être prononcées pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans :
- De confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction,
- De stage,
- De travail d’intérêt général, si le mineur est âgé d’au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.
Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.
Si le mineur auteur reste un enfant il n’en demeure pas moins responsable de ses actes et à ce titre Me Le Fraper du Hellen lui apporte toute l’expertise acquise en droit pénal et procédure pénale des mineurs.