Rappel à la loi : condamnation de la France par la CEDH

Auteur : Dorothée Le Fraper du Hellen

Date publication : 31 mars 2026

Atteinte au procès équitable dans une procédure pénale sensible

Une affaire de rappel à la loi et de procès équitable

Affaire B. G. c. France du 19 mars 2026 (CEDH, requête n° 70945/17),

Dans son arrêt du 19 mars 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme dans une affaire d’infractions sexuelles.
La requête concerne l’absence alléguée de respect des garanties du droit à un procès équitable et de la présomption d’innocence au cours d’une procédure de rappel à la loi engagée par le procureur de la République à l’encontre de la requérante pour dénonciation calomnieuse de faits de viol. Dans sa requête, la requérante invoquait les articles 6 §§ 1 et 2, ainsi que 13, de la Convention.

Les faits sont les suivants : la requérante alors âgée de 16 ans a déposé plainte à l’encontre d’un jeune homme âgé de 17 ans, L.A., et a déclaré qu’il lui avait imposé une fellation dans les toilettes de leur lycée. Le mis en cause déclara devant la police que la relation était consentie. La plainte pour viol a été classée sans suite faute de « caractérisation suffisante » de l’infraction.

En effet, s’agissant des faits dénoncés de viol : « Il ressortait de l’enquête que [lors des faits, B.G.] ne criait pas, ne se débattait pas et contactait régulièrement son agresseur par sms afin d’aller plus loin. Elle ne verbalisait pas non plus clairement son refus.
La veille de la majorité de son fils, la mère de L.A. va porter plainte en qualité de représentante légale à l’encontre de la requérante pour dénonciation calomnieuse de faits de viol. La requérante fera l’objet d’une mesure de rappel à la loi.

L’appréciation de la CEDH sur la procédure pénale

Dans l’appréciation de l’espèce, dans un premier temps, la Cour va indiquer qu’elle n’est pas appelée « à examiner in abstracto la compatibilité avec la Convention des dispositions régissant la mesure de rappel à la loi […]. Elle considère en revanche qu’elle doit déterminer si la manière dont cette mesure a été appliquée à l’égard de la requérante a enfreint les garanties relatives à l’équité de la procédure, au sens de l’article 6 § 1 ».

« En premier lieu, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les choix de politique pénale de l’État défendeur mais d’analyser uniquement la compatibilité avec la Convention de la manière dont ces choix sont mis en œuvre à l’égard du requérant. Elle considère que la possibilité pour l’autorité de poursuite de décider, dans certains cas, d’une mesure alternative à des poursuites pénales, tel que le rappel à la loi lorsque cette mesure était en vigueur, ne saurait en soi être remise en cause (…) ».

En deuxième lieu la Cour va relever que « le recours à la procédure de rappel à la loi était limité et entouré de garanties ».

Une violation du droit à un procès équitable

La Cour va préciser toutefois « bien qu’elle ait pu bénéficier de la présence de ses représentants légaux et de son avocat (…), que le ministère public a considéré sans motivation (…) que la requérante (…) avait menti à ce sujet alors qu’elle avait toujours affirmé le contraire ».

La Cour va relever enfin que « les autorités nationales n’ont pas accordé une considération équivalente aux déclarations respectives de la requérante et de L.A. (…) ».

La Cour va ainsi rappeler l’importance et la difficulté d’établir la réalité du consentement (…) pour en déduire que « la requérante s’est vu imposer une mesure de rappel à la loi qui l’affirmait comme l’« auteur » de faits de dénonciation calomnieuse (…) alors qu’elle n’avait à aucun moment renoncé à l’ensemble des garanties de l’article 6 § 1 (…) ».

Ainsi « une succession de décisions (…) ont abouti au « reproche officiel d’avoir commis une infraction » pénale (…) ».

Partant, la Cour a considéré que l’article 6 § 1 de la Convention trouvait à s’appliquer sous son volet pénal (…) et a constaté qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

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Pour consulter la requête, cliquer ici

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