La Cour de cassation protège l’identité des victimes d’infractions sexuelles face à la liberté de la presse.
Arrêt du 26 septembre 2026, 1e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-15.512)
La 1e chambre civile de la Cour de cassation est saisie d’une affaire concernant un article paru dans le Journal du dimanche portant atteinte l’atteinte à la vie privée et le droit à l’image de la requérante. Cette dernière soutient que l’article intitulé « [H] [N] visé par une plainte pour viol », comportant le sous-titre « Une liaison épisodique avec [H] [N] », publié le 19 mai 2018 par le Journal du dimanche sur son site internet, relatant la plainte pour viol qu’elle avait déposée contre M. [N] et illustré par une photographie les montrant côte à côte, portait atteinte à l’intimité de sa vie privée et à son droit à l’image. Elle a assigné la société Lagardère Media News, éditrice du journal, en suppression de cet article et réparation de ses préjudices.
La Cour de cassation rappelle que le droit au respect dû à la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance des droits en présence doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
Ainsi, même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, [K] c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. n° 56).
Par ailleurs, selon l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le fait de diffuser, sans son accord écrit, par quelque moyen que ce soit, et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles la diffusion de l’identité d’une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est pénalement réprimé.
La Cour précise que la protection prévue par ce texte doit être prise en considération lorsque l’action est engagée sur le fondement de l’article 9 du code civil. Il s’ensuit que, dans l’appréciation de la contribution au débat d’intérêt général, le juge doit tenir compte des droits attachés au statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité, de sorte que la révélation de celle-ci, indépendamment de sa notoriété, n’est pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général.
Pour rejeter les demandes de Mme [Q], l’arrêt de cour d’appel retient notamment que les précisions sur son nom et ses relations antérieures avec M. [N] contribuaient à nourrir le débat d’intérêt général majeur, portant sur les comportements sexuels non consentis dans le milieu professionnel et notamment celui du cinéma, dans le contexte des mouvements de libération de la parole des femmes, dès lors que l’actrice avait déjà participé à trois films de ce « tycoon du cinéma français », que la relation sexuelle dénoncée par la plaignante « s’apparenterait, selon elle, à un chantage à l’emploi dans la perspective de sa carrière » et que l’identité de l’actrice, qui n’est pas un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée, constituait aussi une information qui permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du sujet d’intérêt général.
Portant la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de cour d’appel en jugeant que qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations qu’à la date de la publication, le lendemain de la plainte, Mme [Q] n’avait pas choisi de rendre publique son identité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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Visuel généré par intelligence artificielle à des fins d’illustration.




