Secret des sources : la Cour de cassation précise la saisie

Auteur : Dorothée Le Fraper du Hellen

Date publication : 13 avril 2026

Journaliste de dos avec ordinateur dans un café

Une affaire de secret des sources journalistiques et de saisie

Arrêt du 17 mars 2026, Chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n°25-81.815)
Lien url : https://www.courdecassation.fr/decision/69b8f345cdc6046d47f036df

Un journaliste, M. [V], a formé un pourvoi contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a statué sur une contestation élevée en matière de saisie de documents ou objets relevant de la protection du secret des sources.

Ledit journaliste avait publié un article sur les pratiques d’un cabinet d’avocats. A la suite de la plainte de ce cabinet d’avocats dénonçant des faits de vol, violation du secret professionnel et recel susceptibles d’avoir été commis par une ancienne stagiaire, et exposant que M. [V] devait rencontrer cette dernière le jour même pour qu’elle lui remette des documents confidentiels, une enquête préliminaire a été ouverte.

Le même jour, le journaliste et cette stagiaire ont été interpellés dans un restaurant. Un carnet de notes, un téléphone portable et un ordinateur, dont M. [V] était en possession, ont été placés, pour le premier, dans la fouille de celui-ci et, pour les autres, sous scellés par les enquêteurs.

Lors de son audition sous le régime de la garde à vue, M. [V] a déclaré que ladite stagiaire était la source journalistique qui lui avait permis de rédiger l’article précité et a refusé de donner les codes d’accès à son ordinateur et à son téléphone portables.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé (…) Le journaliste a estimé que l’exploitation de ce matériel par les enquêteurs porterait atteinte au secret des sources journalistiques. Il a formé un pourvoi en cassation n’ayant pas eu totalement gain de cause.

L’interprétation du secret des sources par la Cour de cassation

Dans son examen du pourvoi, la Cour de cassation a considéré que pour être compatible avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 56-2 du code de procédure pénale doit être interprété comme permettant au journaliste de s’opposer à la saisie (…) dont l’exploitation pouvait porter atteinte au secret des sources.

L’article 56-2 du code de procédure pénale encadre la saisie des documents et du matériel d’un journaliste lorsqu’elle est réalisée en certains lieux (…) L’interprétation de cet article doit être compatible avec les exigences formulées par de la Cour européenne des droits de l’homme.

Une protection étendue du secret des sources journalistiques

L’encadrement par cette procédure ne saurait donc se limiter aux lieux visés par l’article 56-2 du code de procédure pénale : quel que soit l’endroit où sont saisis ses documents ou son matériel, un journaliste doit pouvoir s’y opposer dès lors qu’il fait état de ce que l’exploitation de ces éléments pourrait porter atteinte au secret de ses sources.

En l’espèce, la Cour a estimé que le juge des libertés et de la détention n’avait pas excédé ses pouvoirs. Le pourvoi du journaliste a donc été déclaré irrecevable.

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