L’absence de minorité lors de la prise en charge justifie la fin du contrat selon le juge administratif
Fin de prise en charge contestée devant le juge des référés
Dans une Ordonnance en date du 13 mars 2025, le Conseil d’État agissant en matière de référés a statué sur la résiliation d’un contrat jeune majeur passé avec le Département des Bouches-du-Rhône, lorsque la minorité au moment de la prise en charge du mineur est contestée. Le résultat de l’évaluation était postérieur au 18e anniversaire.
Dans cette procédure, M. A… avait demandé au juge des référés du tribunal administratif (TA) de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de fin de prise en charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui lui avait été notifiée le 19 février 2025 et d’enjoindre au département, d’une part, de lui permettre de bénéficier de son maintien dans un hébergement adapté à sa situation, d’un soutien financier, d’un suivi et accompagnement socio-éducatif, d’un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d’un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et de la mise en place d’un projet d’accès à l’autonomie, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502036 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Rejet confirmé par le Conseil d’État pour absence de preuve de minorité
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… a demandé en substance au juge des référés du Conseil d’État d’annuler cette ordonnance, de suspendre l’exécution de la décision de fin de prise en charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, d’enjoindre au département de lui permettre de bénéficier d’un maintien dans un hébergement adapté, d’un soutien financier, d’un suivi et accompagnement socio-éducatif, d’un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d’un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture, et de la mise en place d’un projet d’accès à l’autonomie, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’enjoindre au département de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, la requête de M. A… est déclarée recevable mais rejetée au motif notamment que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur les éléments matériels d’investigation recueillis relatifs à son âge, qui concluaient tous à sa majorité, reprenant à la fois l’évaluation éducative et sociale réalisée par le département, l’analyse documentaire négative de la police de l’air et des frontières et l’expertise médico-légale du 10 septembre 2024, et sur l’absence d’élément probant avancé par l’intéressé au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait né le 2 décembre 2006. Il en a déduit que le requérant ne justifiant pas de son âge et ne démontrant pas avoir été mineur lorsqu’il avait été pris en charge, à titre provisoire, par l’aide sociale à l’enfance, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, l’obligation de prise en charge du jeune majeur pesant sur le département ne trouve à s’appliquer qu’à la condition qu’il ait été mineur lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, le Conseil d’État statuant en référés a considéré que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a pu, dans le cadre de son office, prendre en compte les différents éléments qui lui étaient soumis pour apprécier si, en mettant fin au contrat jeune majeur au motif que M. A… n’était pas mineur lors de sa prise en charge provisoire, le département aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. De plus, le Conseil d’État note que M. A.., se borne, dans sa requête d’appel, à réitérer les circonstances de fait déjà alléguées en première instance, sans fournir d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés, et considère dès lors que son appel ne peut prospérer et rejette sa requête.
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Source :
Ordonnance du 13 mars 2025 Conseil d‘Etat agissant en matière de référés (n° 502084)
Référence : ECLI:FR:CEORD:2025:502084.20250313 – Inédit au recueil Lebon




