Perquisition chez un avocat : protection du secret professionnel

Auteur : Dorothée Le Fraper du Hellen

Date publication : 15 juin 2026

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Les documents couverts par les droits de la défense ne peuvent être saisis que dans le strict respect de l’article 56-1 du code de procédure pénale.

En vertu de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, le magistrat qui effectue une perquisition au cabinet d’un avocat ou à son domicile veille à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, ne soit saisi et placé sous scellé.

C’est au regard de la motivation de la décision autorisant la perquisition et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée qu’il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d’une contestation et, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, de rechercher si les documents litigieux sont ou non saisissables, peu important que l’avocat concerné par la mesure de perquisition n’intervienne pas dans cette procédure.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé une ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui pour ordonner le versement des éléments litigieux au dossier de la procédure, énonce qu’à la date de l’échange des courriels et SMS saisis entre elle et son avocate, Mme [D] avait la qualité de partie civile et n’était pas mise en cause dans l’enquête visant son conjoint, de sorte que ces éléments n’entraient pas dans le périmètre de l’exercice des droits de la défense.

En statuant ainsi, le président de la chambre de l’instruction, qui devait se déterminer dans le cadre de la procédure de corruption, a méconnu l’article 56-1 alinéa 2 du CPP et l’exercice des droits de la défense.

Dès lors, il appartenait au président de la chambre de l’instruction de rechercher si les documents saisis étaient susceptibles de relever des droits de la défense de Mme [D] dans la procédure pour corruption.

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Arrêt du 23 juin 2026, chambre criminelle, Cour de cassation pourvoi n° 25-84.652 

Lien url : https://www.courdecassation.fr/decision/6a3a181dcdc6046d47518247

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