Mineurs non accompagnés : la Défenseure des droits alerte

Auteur : Dorothée Le Fraper du Hellen

Date publication : 18 mai 2026

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Mineurs non accompagnés : la Défenseure des droits alerte

La Défenseure des droits rappelle la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant

Décision n° 2026 – 042 de la Défenseure des droits en date du 3 mars 2026 sur les conditions de prise en charge des mineurs non accompagnés
Lien url : Décision 2026-042 du 3 mars 2026 – Difficultés d’accès à une prise en charge et conditions de prise en charge des mineurs non accompagnés dans un département (Recommandations générales)

Dans sa décision du 3 mars 2026, la Défenseure des droits a formulé des recommandations en application de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

A titre liminaire, la Défenseure des droits rappelle que dans toutes les décisions qui concernent des mineurs, qu’elles soient judiciaires, administratives ou législatives, « l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti conventionnellement et constitutionnellement », doit être une considération primordiale.

Des conditions de prise en charge jugées indignes pour les mineurs non accompagnés

Après analyse des faits et au regard des éléments constatés sur la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) dans un département déterminé, la Défenseure des droits a conclu notamment que l’association Y et le département de X, en maintenant depuis 2021 et jusqu’à ce jour, au sein des sites de Z et B, les MNA confiés par décision de justice dans des conditions d’accueil indignes, insalubres et dégradantes, ont manqué à leurs obligations et ont porté atteinte aux droits et à l’intérêt supérieur des mineurs accueillis dans ces structures.

La Défenseure des droits a énoncé un certain nombre de recommandations à mettre en place au sein du département et des structures concernées et notamment sans que ce soit exhaustif :

« Conclut que la différence de traitement opérée entre les mineurs dans l’accès à l’accueil provisoire d’urgence dans le département de X, et la décision de suspendre l’accueil provisoire d’urgence pour le seul public MNA sont des pratiques discriminatoires intersectionnelles fondées sur l’origine, la nationalité, la situation de famille et le statut d’enfants en migration et portent atteinte à l’égalité des usagers devant le service public ;

Conclut que l’État, ici représenté par la préfecture de X, a manqué à ses obligations en tant que titulaire du pouvoir de police générale et porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, en s’abstenant de se substituer en urgence et temporairement au département alors qu’elle était avertie de la décision illégale du département de suspendre l’accueil provisoire d’urgence des MNA ;

Recommande au conseil départemental de X de créer un nombre suffisant de places dédiées à l’accueil provisoire d’urgence de l’ensemble des publics et d’assurer l’accès de tous les mineurs et de toute personne se déclarant MNA à cette mesure ; »

Des atteintes aux droits fondamentaux et au droit à l’éducation

« Conclut que l’association Y et le département de X, en maintenant depuis 2021 et jusqu’à ce jour, au sein des sites de Z et B, les MNA confiés par décision de justice dans des conditions d’accueil indignes, insalubres et dégradantes, et inadaptées à leurs besoins fondamentaux liés à leur alimentation et leur vêture, ont manqué à leurs obligations et ont porté atteinte aux droits et intérêt supérieur des mineurs accueillis dans ces structures ;

Conclut que le manque d’accompagnement socio-éducatif des mineurs non accompagnés n’a pas permis de pourvoir à leurs besoins, les mettant en situation de danger, et a porté atteinte à leur droits et intérêt supérieur ;

Recommande au conseil départemental de mettre un terme à l’accueil des MNA au sein des sites de A et de C sans délai, et d’assurer leur prise en charge dans des conditions sécurisées »

« Conclut, concernant les mineurs accueillis au sein du site de B, à des entraves au droit à l’éducation et à un traitement indigne et dégradant en ce que les mineurs accueillis au sein de ce site n’ont accès ni à une douche, ni à un petit-déjeuner avant de partir à l’école ;

Recommande au conseil départemental de se mettre en lien avec les services de l’éducation nationale de l’académie de I afin d’assurer sans délai la scolarisation de l’ensemble des MNA accueillis dans le département de X dès leur arrivée dans le dispositif de la protection de l’enfance ; »

« Conclut à un manquement du conseil départemental à ses obligations et à une atteinte aux droits des jeunes majeurs de moins de 21 ans ne disposant pas de ressources familiales ou soutien financier suffisants entre 2021 et 2025 ; Recommande au conseil départemental d’assurer une prise en charge des jeunes majeurs de moins de 21 ans au titre de l’article L. 222-5 du CASF juste et adaptée à chaque situation individuelle, sans accentuer la particulière vulnérabilité économique de ce public ; »

Une discrimination dénoncée dans la politique de protection de l’enfance

« Conclut que la politique de protection de l’enfance mise en place dans le département de X à l’égard des MNA, conduisant à une prise en charge dégradée par rapport aux autres mineurs accueillis en protection de l’enfance, est constitutive d’une discrimination intersectionnelle fondée sur l’origine, la nationalité, la situation de famille et le statut d’enfants en migration et porte atteinte à l’égalité des usagers devant le service public ;

Recommande au conseil départemental de X de déployer une politique de protection de l’enfance non discriminatoire, garantissant la même qualité de prise en charge à l’ensemble des mineurs et couvrant l’ensemble de leurs besoins. »

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