Une violation de l’article 14 et 8 constatée pour un requérant
Violation de la CEDH pour un contrôle d’identité discriminatoire
Dans l’affaire Seydi et autres c. France, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention dans son volet matériel quant à l’allégation du caractère discriminatoire du contrôle d’identité du requérant M. Karim Touil. Elle a rejeté les requêtes des 5 autres requérants estimant qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la CEDH.
Profilage racial et contrôles au faciès devant la CEDH
La requête concernait les contrôles d’identité opérés par les forces de l’ordre, sur les requérants notamment qui se présentent comme étant d’origine africaine ou nord-africaine, entre 2011 et 2012 et qu’ils qualifiaient de profilage racial ou « contrôles au faciès ». Dans leur requête ils ont invoqué l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, l’article 13 de la Convention et l’article 2 du Protocole n° 4.
La Cour a conclu qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 dans son volet procédural quant à l’obligation de rechercher si des motifs discriminatoires ont pu jouer un rôle dans les contrôles d’identité subis par les requérants.
Absence de preuve pour cinq requérants mais condamnation pour un cas
Dans son volet matériel, la Cour a indiqué qu’il lui revient d’examiner dans chaque cas qui lui est soumis si les faits litigieux appréciés dans le contexte général prévalant en France, tant s’agissant des modalités dans lesquelles les contrôles ont été effectués que les circonstances environnantes les ayant entourés, caractérisent ou non l’existence d’une présomption de traitement discriminatoire. La Cour doit alors vérifier si l’État défendeur a établi l’existence d’éléments objectifs justifiant les contrôles et étrangers à toute discrimination.
En conclusion, la Cour considère que dans le cas de cinq contrôles d’identité examinés, qui reposaient tous sur au moins une base légale identifiée, les requérants n’ont pas apporté de commencement de preuve individualisé d’un traitement différencié à l’aide d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants à même de créer une présomption de traitement discriminatoire. La Cour en a conclu qu’elle ne pouvait pas considérer que le seuil d’exigence nécessaire à la caractérisation d’une présomption en faveur de la thèse selon laquelle les contrôles d’identité (fouilles et palpations comprises lorsqu’elles ont eu lieu) ont été effectués pour des motifs discriminatoires a été atteint. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 à l’égard des cinq requérants concernés.
Violation confirmée pour M. Karim Touil
En ce qui concerne le dernier requérant M. Karim Touil, la Cour a conclu, bien consciente des difficultés pour les agents de police de décider, très rapidement et sans nécessairement disposer d’instructions internes claires, s’ils sont confrontés à une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, qu’il existe, dans le cas de M. Karim Touil, une présomption de traitement discriminatoire à son égard et que le Gouvernement n’est pas parvenu à la réfuter.
La Cour a dit en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 à l’égard de M. Karim Touil.