La Cour de cassation engage la responsabilité d’une banque pour absence d’autorisation parentale conjointe
Responsabilité bancaire et administration légale des biens des enfants mineurs
Arrêt du 12 juin 2025 de la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, (Pourvoi n° 24-13.604)
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Cet arrêt est intéressant en ce qu’il s’inscrit dans la reconnaissance de la responsabilité de la banque par rapport à la gestion par un parent, administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, des comptes épargnes ouverts au nom de ceux-ci.
Il résulte de cet arrêt de chambre que si un administrateur légal des biens de ses enfants mineurs fait procéder seul à des virements à partir de comptes épargnes ouverts aux noms de ceux-ci, la banque qui ne sollicite pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition commet une faute engageant sa responsabilité.
Les faits à l’origine de la décision
Les faits sont les suivants : « Le 26 juin 2012, M. [H], administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, MM. [X], [P] et [O] [H] issus de son union avec Mme [D], a fait procéder au virement de la somme de 5 000 euros au débit de chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ces derniers dans les livres de la caisse de Crédit mutuel (la banque), au profit du compte d’une entreprise dont il était le dirigeant. Il a ensuite opéré plusieurs virements et retraits de ces mêmes comptes jusqu’à un quasi-épuisement de leur solde. La mère a alerté le Juge des Tutelles qui a désigné un administrateur ad hoc pour les enfants, l’UDAF. Mme [D], en son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance. L’UDAF, ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance. »
Par arrêt du 5 décembre 2023, la Cour d’appel d’Angers a condamné le Crédit Mutuel à payer à deux enfants mineurs la somme de 6 664,38 euros et au 3e enfant mineur la somme de 6 294,89 euros, à l’UDAF, ès qualités, la somme de 6 224,77 euros, avec intérêts au taux légal.
La décision de la Cour de cassation
Le Crédit Mutuel a formé un pourvoi en cassation estimant notamment n’être tenu qu’à un devoir de vigilance en vertu duquel il est tenu de déceler les opérations de son client présentant des anomalies apparentes. La Cour de cassation, « se fondant sur les dispositions applicables au cas d’espèce, soit l’article 389-5 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015) et l’article 505 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022) du code civil, en déduit que, dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur. À défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Selon l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, est un acte de disposition la modification de tout compte ou livret ouvert au nom de la personne protégée.
La Cour de cassation en conclut que « la banque est tenue à un devoir de vigilance et constate que M. [H] a fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs. Il en résulte que la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité ».
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