Contrat jeune majeur : le juge des référés tranche sur la minorité et la prise en charge ASE
Contrat jeune majeur : décision de première instance confirmée en appel
Dans une Ordonnance en date du 13 mars 2025, le Conseil d’État agissant en matière de référés a statué sur la résiliation d’un contrat jeune majeur passé avec le Département des Bouches-du-Rhône, lorsque la minorité au moment de la prise en charge du mineur non accompagné est contestée. Le résultat de l’évaluation était postérieur au 18e anniversaire.
Dans cette procédure, M. A… avait demandé au juge des référés du tribunal administratif (TA) de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de fin de prise en charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui lui avait été notifiée le 19 février 2025 et d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, d’une part, de lui permettre de bénéficier de son maintien dans un hébergement adapté à sa situation, d’un soutien financier, d’un suivi et accompagnement socio-éducatif, d’un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d’un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et de la mise en place d’un projet d’accès à l’autonomie, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502036 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Conseil d’État : rejet de la requête et fondement juridique de la décision
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… a demandé en substance au juge des référés du Conseil d’État d’annuler cette ordonnance, de suspendre l’exécution de la décision de fin de prise en charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et d’enjoindre à ce dernier de lui accorder les aides et protections sollicitées. Par ordonnance du 13 mars 2025, sa requête est déclarée recevable mais rejetée au motif que les éléments matériels d’investigation (évaluation éducative et sociale, analyse de la police aux frontières, expertise médico-légale) concluaient à sa majorité. L’intéressé n’a pas apporté d’élément probant pour démontrer qu’il était mineur lors de sa prise en charge. Le Conseil d’État a ainsi estimé qu’aucune atteinte grave à une liberté fondamentale n’était caractérisée, la condition essentielle – être mineur au moment de la prise en charge – n’étant pas remplie.




