Contrôle du Juge sur l’application en France des décisions étrangères en matière de GPA
(pourvois n° 22-20.883 et 23-50.002)
Par deux arrêts en date du 2 octobre 2024 concernant une demande d’exequatur d’une décision étrangère relative à une GPA, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de l’exequatur et le contrôle du juge sur l’application en France des décisions de justice étrangères.
Dans la première affaire, un couple d’hommes résidant en France s’est rendu au Canada pour recourir à une GPA. Le couple rentre en France et demande l’exequatur de cette décision, devant le Juge français. La cour d’appel refuse de faire droit à la demande d’exequatur au motif que la décision étrangère n’est pas suffisamment motivée et donc contraire à l’ordre public international français. La première chambre civile va déterminer les exigences devant figurer dans la décision de justice étrangère relative à une GPA pratiquée à l’étranger, pour admettre qu’une telle décision produise ses effets en France. Lorsque la décision étrangère présente un certain nombre de garanties telle l’existence d’une motivation suffisante, la filiation peut être reconnue en France conformément à la spécificité de la filiation construite par le droit étranger. La Cour relève qu’est contraire à l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. En substance, la Cour retient qu’« Il incombe au demandeur de produire ces documents. Le juge de l’exéquatur doit être en mesure à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes concernées par la convention de GPA et de s’assurer de leur consentement, en premier lieu la mère porteuse, dans ses modalités comme dans ses effets sur les droits parentaux ». Or dans cette affaire, les demandeurs n’ont fourni aucun élément de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante de la décision étrangère pour permettre le contrôle du juge français sur la demande d’exequatur. Leur pourvoi est rejeté.
Dans la 2e espèce, un couple d’hommes résidant en France s’est rendu en Californie pour recourir à une GPA ; La décision californienne les déclare parents légaux de l’enfant à naître. Le couple revient en France et demande l’exequatur de la décision étrangère et demande que la filiation établie produise les effets d’une adoption plénière en France, ce qui est accordé.
La Cour casse et annule la décision de la cour d’appel uniquement en ce qu’elle a dit que la décision étrangère produira en France les effets d’une adoption plénière, alors que ce jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA était revêtu de l’exequatur. Ainsi la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il autorise les effets d’une adoption plénière en France mais ne remet pas en cause l’exequatur elle-même de la décision étrangère en France : celle-ci produira les effets en France qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets, notamment permettre à l’enfant d’obtenir un acte d’état civil.




