La contention prolongée en psychiatrie
Le requérant, Abdeelhadi Abbas Makki, est un ressortissant danois atteint de schizophrénie paranoïde.
Le 3 juin 2016, il est interné d’office dans un hôpital psychiatrique. Le même jour, il blesse une infirmière à l’arrière de la tête et dans le haut du dos en lui donnant à neuf reprises des coups de fourchette.
M. MAkki va être attaché dans un lit de contention et resté ainsi pendant 13 jours jusqu’au 16 juin 2016. Pendant cette période, il sera libéré une fois par jour (30 minutes) pour se doucher et fumer. Le 16 juin 2016, il est transféré dans un hôpital psychiatrique plus sécurisé et le 28 février 2019, dans une unité psychiatrique de haute sécurité pour personnes considérées comme extrêmement dangereuses. En mars 2019, M. Makki a saisi la commission des plaintes en matière psychiatrique d’une plainte relative à la mesure de contention dont il avait fait l’objet du 3 au 16 juin 2016. En mai 2019, ladite commission a accueilli en partie sa plainte, estimant que l’utilisation de moyens de contention physique avait été légale entre le 3 juin et le 5 juin, mais illégale pendant la période postérieure. Dans le cadre d’une procédure ultérieure engagée sur le fondement de la loi relative à la santé mentale, M. Makki s’est plaint uniquement de la période qui s’était écoulée à partir du 5 juin. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Makki s »est plaint de la mesure de contention dont il a fait l’objet du 5 juin 2016 au 16 juin 2016, et a affirmé avoir subi une contention physique pendant une durée supérieure à ce qui était absolument nécessaire et que les autorités n’ont pas établi l’existence d’un risque imminent de préjudice pour autrui qui aurait commandé le maintien de cette mesure.
La Cour européenne a rappelé les principes généraux des hospitalisations de personnes sans consentement.
La Cour a reconnu la vulnérabilité particulière des personnes atteintes de troubles mentaux dans sa jurisprudence, et l’évaluation de l’incompatibilité du traitement ou de la peine concernée avec les normes de l’article 3 doit prendre en compte cette vulnérabilité en particulier (voir, entre autres, M.S. c. Croatie (n° 2), n° 75450/12, § 96, 19 février 2015, avec d’autres références).
En ce qui concerne les personnes privées de leur liberté, le recours à la force physique qui n’a pas été strictement nécessaire par leur propre conduite diminue la dignité humaine et constitue une atteinte au droit énoncé à l’article 3 de la Convention.
En l’espèce, dans ces circonstances spécifiques, la Cour ne peut conclure qu’il ait été suffisamment prouvé que la poursuite de la mesure de restriction, compte tenu de sa durée de près de onze jours et onze heures, était strictement nécessaire, respectait la dignité humaine du demandeur et ne l’exposait pas à la douleur et à la souffrance en violation de l’article 3 de la Convention.
La Cour européenne a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention « en raison de l’application prolongée de la mesure de restriction au demandeur en raison du retard dans son transfert dans un établissement plus approprié. »
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Texte de l’article
Arrêt CEDH du 31 mars 2026 Makki c. Danemark, CEDH requête n° 10297/23
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