La CEDH sanctionne la détention provisoire d’un journaliste en Turquie.
L’affaire concerne la détention provisoire irrégulière d’un journaliste, faute de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis les infractions d’appartenance à une organisation terroriste et de renversement de l’ordre constitutionnel. Le requérant se plaint également de la durée excessive de sa détention provisoire ;
A la suite de la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016, l’Etat d’urgence est instauré en Turquie qui prit fin le 19 juillet 2018. Le 23 juillet 2016, la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Antalya a prié le procureur de la République d’ordonner l’arrestation et la perquisition à domicile de 19 personnes, dont le requérant journaliste, soupçonnées d’appartenir à la branche « médias » de l’organisation considérée comme terroriste par les autorités turques dans la province d’Antalya.
Le 26 juillet 2016, le requérant est interrogé dans les locaux de la police sur les faits qui lui étaient reprochés. Le même jour il est placé en détention provisoire.
Aux termes d’un processus judiciaire pendant lequel le requérant est demeuré en détention provisoire, le 24 avril 2018, la cour d’assises a reconnu le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à 7 ans et six mois d’emprisonnement. L’arrêt a été confirmé en appel et le 3 février 2021 la Cour de cassation rejeté le pourvoi du journaliste.
Dans son appréciation des éléments soumis, la cour a considéré que les faits mentionnés étaient de « simples éléments circonstanciels qui ne permettaient pas de soupçonner raisonnablement l’intéressé d’avoir commis les infractions reprochées ».
En conclusion, la Cour note en particulier que « les activités journalistiques et les messages que le requérant a publiés sur les réseaux sociaux, qui ont fondé les accusations formulées contre lui et son placement en détention provisoire, portaient sur des débats d’intérêt public relatifs à des faits et événements déjà connus, relevaient de l’utilisation de libertés conventionnelles, et ne soutenaient ni ne promouvaient l’usage de ma violence dans le domaine politique, pas plus qu’il ne comportait d’indice au sujet d’une éventuelle volonté du requérant de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques ou renverser le gouvernement ou l’ordre constitutionnel ».
La Cour conclut à la violation de l’article 5§1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pénale au moment de son placement en détention provisoire.
Concernant la violation alléguée de l’article 5§3 de la CEDH sur sa détention provisoire excessive, la Cour relève qu’ayant déjà constaté qu’aucun fait ni aucune information spécifiques de nature à faire naître des soupçons justifiant la détention provisoire du requérant n’avaient été exposé par le juge au moment de la mise en détention provisoire et qu’il n’y avait à cette époque pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir vomis une infraction. En l‘absence de telles raisons, la Cour estime qu’il y a également eu violation de l’article 5§3 de la convention.
La Cour constate qu’il y a également eu violation de l’article 10 de la Convention, estimant que l’ingérence dans l’exercice par le requérant des droits et libertés garantis par l’article 10 § de la Convention n’était pas justifiée au titre de l’article 10 §2.
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Affaire TUNCER ÇETINKAYA c. TÜRKIYE du 16 juin 2026, CEDH (requête n° 79795/17),
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