La Cour de cassation précise les conditions de responsabilité en cas de dommage corporel et d’imprudence de la victime.
L’affaire jugée en assemblée plénière concerne la notion de partage de responsabilité en cas d’imprudence de la victime en matière de dommage corporel.
Il en résulte qu’un organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir doit donner les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de cette activité et les adapter au public concerné. S’il ne le fait pas, il peut être tenu entièrement responsable du dommage corporel que l’un des participants a subi en se montrant imprudent.
Dans le cadre d’un séjour en colonie de vacances un jeune mineur de 15 ans a été victime lors d’un plongeon d’un accident de baignade à la suite duquel il est devenu tétraplégique. La Cour d’appel saisie de l’affaire en responsabilité considéré que l’association organisatrice devait réparer le préjudice subi par la victime mais seulement à hauteur de 40 %, estimant qu’en plongeant soudainement et sans précaution dans une eau peu profonde le jeune adolescent avait été imprudent et avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
La victime a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation va se prononcer sur la question suivante : la seule imprudence de la victime d’un dommage corporel est-elle de nature à réduire son droit à indemnisation ?
Elle a considéré que pour éviter la survenue d’un dommage corporel, les professionnels ont l’obligation d’informer sur les risques que fait courir l’activité qu’ils proposent.
Dans cette affaire, les animateurs de la colonie de vacances qui surveillaient l’adolescent l’ont autorisé à se baigner dans la mer sans l’informer du danger lié à la faible profondeur de l’eau et sans lui donner de consignes de sécurité. Ainsi, la Cour en conclut que l’imprudence de l’adolescent ne peut exonérer l’association organisatrice de la colonie de vacances de sa responsabilité.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt mais seulement en ce qu’il limite à 40 % la responsabilité de l’association à l’égard de la victime et renvoie l’affaire pour y être à nouveau jugée devant une autre cour d’appel.
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Lire l’arrêt du 29 mai 2026, Assemblée plénière, Cour de cassation pourvoi n° 23-20.005
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